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Warsaw Convention - Convention de Varsovie sur le Transport Aérien (1929)

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Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929.

Adoptée dès l’origine du transport aérien, la Convention de Varsovie a longtemps constitué le texte de référence des transports aériens internationaux.

Cette convention a fait l’objet de nombreux protocoles modificatifs (le Protocole de la Haye du 28 septembre 1955 et le Protocole de Montréal du 25 septembre 1975) aboutissant à un régime du transport aérien international complètement morcelé. La Convention de Montréal a été signée en 1999, a tenté d'uniformiser le droit.

La Convention de Varsovie continue de s’appliquer à tout transport aérien international entre États non-parties à la Convention de Montréal, ou entre un État ayant ratifié la Convention de Montréal et un État non-partie.

Les principes énoncés par la convention de Varsovie concernent surtout le régime de responsabilité civile du transporteur en cas de dommage survenu au cours du transport.

1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement et de débarquement. Le passager aérien a droit à une indemnisation plafonnée à 16 600 DTS en réparation du préjudice corporel subi. Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur un billet de passage qui doit contenir un certain nombre de mentions (lieu, date, destination, etc...)

2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. En cas de perte de bagage, l’indemnisation est plafonnée à 17 DTS par kilo de bagage. Le transporteur est tenu de délivrer un bulletin de bagages.

3. Le transporteur ne peut s’exonérer de cette responsabilité que s’il apporte la preuve soit de la faute exclusive de la victime, soit qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il était impossible de prendre ces mesures.

Le document proposé ici est l'instrument original en anglais déposé à la Bibliothèque du Congrès des Etst-Unis; il est suivi de la liste des pays ayant ratifié cette convention avec les dates de ratification et d'entrée en vigueur.


28 pages - en anglais